Le fait pour le débiteur de porter une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, conformément à l'obligation que lui fait l'article L. 622-6 du code de commerce, ne vaut pas renonciation tacite de sa part, au sens des articles 2250 et 2251 du code civil, à la prescription acquise de la dite créance.
Par un acte authentique dressé par un notaire, une personne physique a consenti un prêt à une société garanti par une caution solidaire.A la suite de la mise en redressement judiciaire de la société, le prêteur a déclaré une créance qui a été contestée par le mandataire judiciaire au motif qu'elle serait prescrite.Il a alors assigné la débitrice, ses administrateur et mandataire judiciaires ainsi que la caution aux fins de voir admettre sa créance au passif de la société, de condamner (...)