Précisions sur le délai de transmission de la DSN

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Pour les entreprises d'au moins 50 salariés, le report de la date d'exigibilité des DSN au 15 du mois suivant la période de travail en raison d'un décalage dans le paiement des rémunérations est subordonné à l'information préalable de l'organisme de recouvrement.

Une société s'est vu notifier par l'Urssaf diverses pénalités pour fourniture tardive des déclarations sociales nominatives (DSN) au titre des mois de février à juin 2017, puis a reçu une mise en demeure.
La cotisante a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Pour annuler les pénalités pour fourniture tardive des DSN, la cour d'appel de Toulouse a retenu que la règle de périodicité du versement des salaires n'excluait pas que les salaires du mois soient réglés au cours du mois suivant et que la cotisante avait pour seule obligation de démontrer qu'elle remplissait les conditions pour bénéficier du décalage de paie, ce qu'elle avait fait le 12 juillet 2017. Elle a ajouté que la régularisation de sa situation aurait dû entraîner l'annulation des pénalités.

Cette analyse est invalidée par la Cour de cassation au visa des articles R. 133-14, I et R. 243-6 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret n° 2016-1567 du 21 novembre 2016, applicable au litige.
Dans un arrêt du 5 septembre 2024 (pourvoi n° 22-16.816), elle précise qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la DSN doit être adressée le mois suivant la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont dues, au plus tard, le 5 de ce mois pour les employeurs dont l'effectif est d'au moins cinquante salariés et dont la paie est effectuée au cours du même mois que la période de travail ou le 15 de ce mois dans les autres cas.
Il en résulte que, pour les entreprises dont l'effectif est d'au moins 50 salariés, le report de la date d'exigibilité des DSN au 15 du mois suivant la période de travail en raison d'un décalage dans le paiement des rémunérations est subordonné à l'information préalable de l'organisme de recouvrement.

En l'espèce, la cotisante n'avait pas averti l'Urssaf du décalage dans le paiement des rémunérations avant le 12 juillet 2017 et cette information ne pouvait valoir que pour l'avenir.

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