Le fait pour un manager sportif de pratiquer une activité sportive dans une salle concurrente et de diffuser des images de son entraînement sur un réseau social, dans le cadre de sa vie personnelle, ne saurait être regardé comme une méconnaissance par l'intéressé de ses obligations découlant de son contrat de travail. Il ne peut donc pas être licencié pour faute grave sur ce motif.
Il résulte de l'article L. 1121-1 du code du travail qu'un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut justifier un licenciement disciplinaire sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail. En l'espèce, M. B. a été engagé en qualité de manager sportif par la société C. exploitant une salle de sport.Licencié pour faute grave, il a saisi la juridiction (...)