Le fait pour un contribuable de faire usage d'un compte bancaire ouvert en France à son nom, sans en révéler l'existence au vérificateur, n'est pas de nature à justifier l'application de la majoration de 80 % applicable en cas de manœuvres frauduleuses dans la mesure où l'administration peut avoir accès à ce compte sans difficulté en usant de son droit de communication.
Une entreprise individuelle de plomberie de M. B. a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 dans le cadre de laquelle l'administration a usé de son droit de communication pour obtenir la copie des relevés de deux comptes bancaires ouverts par l'intéressé, à des fins tant personnelle que professionnelle, respectivement auprès de deux banques.A l'issue de cette (...)