La notion d'irrigation au sens de l'article 1469 du code général des impôts renvoie à l'arrosage de terrains en vue de compenser l'insuffisance des précipitations ou des réserves hydriques du sol et ne saurait être restreinte au seul arrosage des terres agricoles.
Une société a saisi la justice administrative en vue notamment de la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 1995 à 1998 dans les rôles de deux communes. Dans un arrêt rendu le 22 septembre 2014, le Conseil d'Etat rappelle que "la notion d'irrigation au sens de l'article 1469 du code général des impôts (CGI) renvoie au sens commun de ce terme, c'est-à-dire à l'arrosage de terrains en vue de compenser l'insuffisance des précipitations ou des réserves hydriques du sol et ne (...)