Seule l'omission ou la déclaration inexacte de circonstances de fait déjà survenues au jour de la conclusion de la police d'assurance, et qui sont de nature à diminuer sensiblement l'opinion de l'assureur sur le risque, annule l'assurance.
La société G. a assuré sur corps un bateau auprès de la société L. Une banque lui a consenti un prêt pour financer une partie du prix d'acquisition ainsi que des travaux de rénovation et d'aménagement du bateau, prêt en garantie duquel la banque a inscrit une hypothèque fluviale. Par la suite, un incendie a partiellement détruit le bateau. Assignée en paiement de l'indemnité d'assurance, la société L. a conclu à la nullité du contrat d'assurance sur le fondement de l'article L. 172-2 du code des assurances au motif que la société G. n'avait pas déclaré, lors de sa (...)