L'adhésion d'une salariée enceinte au contrat de sécurisation professionnelle ne permet pas à l'employeur de contourner la protection prévue par l’article L. 1225-4 du code du travail. Ainsi, l'employeur doit justifier à la fois d'un motif économique et d'une impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse.
A l'issue du délai de réflexion dont elle disposait après son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle (CSP) qui lui a été proposé, une salariée s'est vu notifier le motif économique de la rupture.Invoquant la nullité de son licenciement au regard de son état de grossesse, la salariée a saisi la juridiction prud'homale. La cour d'appel de Lyon a accueilli sa demande.Ayant retenu que le CSP ne constituait pas une rupture conventionnelle mais (...)