L’obligation de prohiber le harcèlement sexuel au travail, celui-ci pouvant être caractérisé par un fait unique, et celle de sécurité de résultat qui incombent à l’employeur sont distinctes, ouvrant droit à des réparations spécifiques.
Mme X., engagée en 2003 comme animatrice par une association, a démissionné en juillet 2004, puis saisi la juridiction prud'homale en septembre 2004, devant laquelle l’Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail est intervenue volontairement, afin d'obtenir la requalification de sa démission en licenciement nul en raison de faits de harcèlement sexuel dont elle soutenait avoir été victime de la part du président de l'association qui l’employait. La cour d’appel de Metz a débouté la salariée de ses demandes de dommages-intérêts (...)