QPC : cumul des poursuites pour l'infraction de travail dissimulé

Relations individuelles de travail
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Les faits réprimés par les articles L. 8224-5 du code du travail et L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale faisant l'objet de sanctions de nature différente, ils ne contreviennent pas au principe "non bis in idem".

Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur le premier alinéa de l'article L. 8224-5 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-790 du 10 juillet 2014, et les deux premiers alinéas de l'article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014. L'article L. 8224-5 du code du travail prévoit qu'une personne morale reconnue coupable du délit de travail dissimulé, notamment en cas de dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, (...)

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