Bien qu’un secteur d’activité soit par nature fluctuant, l’employeur ne peut pas avoir recours à des contrats de mission ou à des contrats à durée déterminée successifs ayant pour effet de pourvoir un emploi lié à son activité normale et permanente.
M. D. a travaillé pour la société T. de 2006 à 2013 en qualité d’ouvrier docker au moyen de deux cent un contrats de mission successifs. Leur relation de travail s’est poursuivie en 2013 par divers contrats à durée déterminée d’usage jusqu’à ce que la société T. y mette fin en 2014. M. T. a saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir la requalification desdits contrats en contrat à durée indéterminée (CDI) et ainsi bénéficier des conséquences attachées à une rupture injustifiée. La cour d’appel de Douai est (...)