Lorsqu’un salarié a adressé à l'employeur sa lettre de rétractation, relative à la conclusion d’une convention de rupture, le jour de l’expiration du délai de rétractation, ce salarié est réputé avoir exercé son droit de rétractation dans le délai imparti par l'article L. 1237-13 du code du travail, peu important le fait que l’employeur reçoive ladite lettre après l’expiration du délai.
M. X. et la société Z. ont conclu une convention de rupture. Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue par l'employeur, le salarié a informé ce dernier qu'il usait de son droit de rétractation. La convention de rupture a été homologuée par l'administration. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en nullité de la convention de rupture et en paiement de sommes à ce (...)