L'absence de dates de conclusion des CDD ne figure pas au rang des mentions obligatoires prévues à l'article L. 1242-12 du code du travail qui peuvent entraîner leur requalification en CDI. Par conséquent, le défaut de mention de la date de conclusion des CDD ne saurait entraîner leur requalification en CDI.
Mme X. a travaillé pour la société Y. dans le cadre de contrats à durée déterminée. La salariée a saisi la juridiction prud'homale d’une demande visant à la requalification desdits contrats en contrat à durée indéterminée. Par un arrêt du 17 juin 2015, la cour d'appel de Versailles a débouté Mme X. Elle retient que, s'agissant de l'absence de dates de conclusion des contrats à durée déterminée, si l'absence d'écrit, l'omission du motif du contrat, du nom de la personne remplacée, de la (...)