Dès lors que des circonstances autorisent effectivement l’employeur à ne pas vérifier si l’avocat justifie d’un mandat spécial pour prendre acte de la rupture du contrat de travail pour le compte de son client, alors, à l’égard de l’employeur, le salarié est réputé avoir été valablement engagé par son avocat.
M. X., engagé par la société Y., occupait en dernier lieu un emploi de coordinateur des ventes nationales. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. Par lettre, adressée à l'employeur, l'avocat du salarié a indiqué que son client prenait acte de la rupture de son contrat de travail. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale. Par un arrêt du 16 décembre 2015, la cour d'appel de Paris a (...)