Dans le cadre d'un litige portant sur le complément de salaire versé par l'école nationale de droit et de procédure pour le personnel des avocats, le Cour de cassation précise que le principe de proportionnalité doit s’appliquer lorsque les dispositions conventionnelles ne comportent pas de mention contraire à ce principe.
Mme X. a été engagée à temps partiel par une société en qualité de secrétaire, coefficient 225 de la convention collective du personnel salarié des avocats et de leur personnel. A la suite de son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail. Un avenant à la convention collective avait effectivement instauré (...)