La Cour de cassation précise que ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement pour insuffisance professionnelle lorsque l’insuffisance de résultat n’est pas imputable aux capacités du salarié, mais à des absences de personnels et à la reprise de son activité à temps partiel après son congé de maternité.
En l’espèce, une société a engagé Mme X. en qualité d’avocat salarié et, en dernier lieu, responsable du bureau de Montesson. Elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle. La cour d’appel de Versailles a condamné l’employeur au paiement de dommages et intérêts, et a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse.Pour ce faire, les juges du fond ont relevé que pour que le comportement invoqué par l’employeur puisse justifier le licenciement (...)