Commet le délit prévu par l'article L. 8114-1 du code du travail quiconque met obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur ou d'un contrôleur du travail.
Procédant, le 22 septembre 2008, à un contrôle de l'application des dispositions relatives à la durée et à l'aménagement du temps de travail dans l'exploitation agricole appartenant à M. X. employant un salarié, un inspecteur du travail a constaté le défaut d'enregistrement ou d'affichage des heures de travail et lui a rappelé par courrier ses obligations en la matière. L'exploitant n'ayant fourni aucune réponse, une lettre de rappel lui a été adressée le 1er décembre 2008.Le 17 février 2009, l'inspecteur du travail a effectué une contre-visite de l'exploitation et, en l'absence de M. X., en vacances, a été reçu par le salarié qui (...)