L'article L. 8271-13 du code du travail est contraire à la Constitution : en l'absence de poursuites contre la personne intéressée par une visite domiciliaire, une perquisition ou une saisie, aucune voie de droit ne lui permet de contester l'autorisation donnée par le président du TGI ou le juge qu'il délègue et la régularité des opérations.
Le code du travail définit les infractions de travail dissimulé et prévoit les modalités de lutte contre celui-ci. Dans le cadre des enquêtes préliminaires diligentées pour la recherche et la constatation de ces infractions, l'article L. 8271-13 du code du travail permet aux officiers de police judiciaire, sur ordonnance du président du tribunal de grande instance (TGI) ou d'un juge délégué par lui, rendue sur réquisitions du procureur de la République, de (...)