L'article R. 1454-13 du code du travail, en ce qu’il impose au mandataire représentant le défendeur de produire un mandat spécial l’autorisant à concilier en l’absence du mandant, ne s’applique pas à l’avocat.
Le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes de Melun a sollicité, le 5 mai 2014, un avis de la Cour de cassation relatif à l’article R. 1454-13, alinéa 2, du code du travail. Cette disposition porte sur la nécessité pour le mandataire du défendeur de produire un mandat spécial l’autorisant à concilier en l'absence du défenseur.Le bureau demande si elle ne remet pas en cause les dispositions de l’article 416 du code de procédure civile, qui dispensent l’avocat de justifier qu’il a reçu mandat pour représenter le plaideur et accomplir tous actes nécessaires à (...)