Appréciation du profit indûment tiré de la renommée d’une marque de champagne et juste motif

PI & TIC
Outils
TAILLE DU TEXTE

Lorsque les juges apprécient le préjudice causé au titulaire d’une marque renommée en raison d'actes effectués par un tiers, il est nécessaire d’envisager tout d’abord le profit indûment tiré de la renommée de la marque avant d’examiner un éventuel juste motif à l’usage du signe.

La société T. est titulaire de la marque dénominative française "T." pour désigner notamment le champagne. La cession de la société T. a été décidée et Mme Virginie T., actionnaire de cette société, a cédé ses parts à Mme Anne-Claire T. et M. S. L’acte de cession précisait notamment que la famille T. s’engageait, au profit de l’acheteur, à ne pas faire usage du nom T. directement ou indirectement, dans le monde entier, pour désigner et/ou promouvoir tout produit ou service en concurrence avec tout ou (...)

L'article complet est réservé aux abonnés

Vous êtes abonné(e) à Veegee ? Identifiez-vous
Je m'identifie
Pour découvrir nos formules d'abonnement,
Je m'abonne