Rémunération au titre du prêt en bibliothèque : charge de la preuve

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Il revient à la société débitrice du droit de prêt d'établir que certains des livres qu'elle commercialise seraient exclus du champ d'application de la redevance légale.

Une société a pour activité la diffusion et la distribution d'ouvrages à destination de collectivités telles que des bibliothèques, des écoles, des administrations, des comités d'entreprise ou des associations. La Société française des intérêts des auteurs de l'écrit (SOFIA), organisme de gestion collective en charge de la perception et de la répartition de cette rémunération, l'a assignée en contrefaçon de droits d'auteur. La Société SOFIA lui reproche en effet de ne pas avoir déclaré l'ensemble de ses ventes et de ne pas s'être acquittée de la rémunération au titre du prêt en bibliothèque, prévue à l'article L. 133-1 (...)

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