CJUE : la notion d’indemnité raisonnable s’entend de la restitution des bénéfices effectivement retirés par les tiers contrefacteurs

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La CJUE précise que la notion d’"indemnité raisonnable", pour des faits commis entre la publication de la demande d’enregistrement de la marque et la publication de l’enregistrement de celle-ci, s’entend de la restitution des bénéfices effectivement retirés par des tiers de l’utilisation de cette marque au cours de cette période.

Le Harju Maakohus (tribunal de première instance de Harju, Estonie) a introduit une demande de décision préjudicielle portant sur l’interprétation de l’article 9, paragraphe 3, et de l’article 102, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque de l’Union européenne.Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant une personne physique à un société au sujet d’une action en contrefaçon d’une marque de l’Union (...)

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