Coexistence des marques d’alcool avec les autres marques ?

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Le droit des marques est régi par le principe de spécialité, en vertu duquel une marque n’est protégée que pour les produits ou services désignés, de sorte que deux marques identiques peuvent parfaitement coexister à condition qu’elles s’appliquent à des produits ou services différents.

Partant, une société de négoce d’eaux-de-vie s’est crue dans son bon droit en déposant, pour des boissons alcooliques, un signe identique à celui d’une marque enregistrée pour des cosmétiques et luminaires notamment. Or, c’était oublier qu’en raison de « l’effet ricochet » résultant de la loi Evin (Loi n°91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme, codifiée dans les articles L.3323-2 et L.3323-3 du code de la santé publique) le dépôt d’une marque d’alcool (...)

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