Les éléments de preuve fournis pour la première fois en cause d'appel et postérieurs à la date de l'action en contrefaçon sont admissibles.
Reprochant à un concurrent de fabriquer et de commercialiser des vêtements de sport sur lesquels étaient apposés une marque dont elle était titulaire, une société a fait assigner le concurrent et sa licenciée en contrefaçon et concurrence déloyale. Pour prononcer la déchéance des droits de la société demanderesse sur sa marque, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a retenu que les premiers juges avaient exactement examiné les modes de preuve que la société leur avait soumis pour démontrer l'effectivité et le sérieux de l'usage de sa marque jusqu'au 12 février 2008, date de l'action en contrefaçon et pendant la période d'exploitation postérieure et que cette (...)