Aucune décote ne doit être pratiquée sur le prix de cession de ses titres dès lors que le risque de conversion des obligations en actions nouvelles est inexistant.
Les sociétés A. et B. appartiennent au même groupe. La société A. a cédé puis racheté le même jour la société C., au passif de laquelle figurent des obligations convertibles en actions, à la société B. Compte tenu de la valeur moyenne comptable des titres cédés, l'opération a fait apparaître une moins-value.L'administration fiscale a remis en cause, comme procédant d'un acte anormal de gestion, le prix de vente par action des actions de la société C. que la société A. avait cédées puis rachetées au même prix, ce prix étant considéré comme anormalement bas. L'administration a estimé le prix de vente unitaire des actions (...)