Le curateur de l'associé doit-il être convoqué aux AG ?

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Si l'associé d'une société civile doit être assisté de son curateur lors du vote d'une décision mentionnée au II de la colonne 2 de l'annexe 2 du décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008,  de sorte que son curateur doit être convoqué à l'assemblée générale ayant une telle question inscrite à son ordre du jour, seule la personne protégée ou son curateur peut se prévaloir, dans les conditions prévues à l'article 465 du code civil, de la méconnaissance de cette obligation.

Une personne a cédé un certain nombre de parts d'une société civile d'exploitation agricole qu'elle avait constituée avec un associé.
Un administrateur provisoire de la SCEA a été désigné et l'associé cofondateur a été mis sous curatelle.
Le cédant, les cessionnaires et l'administrateur provisoire ont demandé l'annulation des actes de cession de parts ainsi que l'assemblée générale de la société.
Celle-ci a été mise en liquidation judiciaire deux ans plus tard.

La cour d'appel de Reims a rejeté la demande en nullité de l'assemblée générale.
La cédante s'est pourvue en cassation, faisant valoir que si le majeur placé sous curatelle peut, en principe, participer aux assemblées générales et voter les décisions, l'assistance du curateur est requise lorsque sont votées, au cours de ces assemblées, des décisions portant sur des actes de disposition, notamment sur la modification des statuts, la vente d'un actif immobilisé, l'octroi d'emprunt ou la constitution de sûretés.

La Cour de cassation rejette cet argument.
Dans un arrêt du 18 septembre 2024 (pourvoi n° 22-24.646), elle précise que si l'associé d'une société civile doit être assisté de son curateur lors du vote d'une décision mentionnée au II de la colonne 2 de l'annexe 2 du décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008 relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes placées en curatelle ou en tutelle, de sorte que son curateur doit être convoqué à l'assemblée générale ayant une telle question inscrite à son ordre du jour, seule la personne protégée ou son curateur peut se prévaloir, dans les conditions prévues à l'article 465 du code civil, de la méconnaissance de cette obligation. 

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