Contrat de franchise conclu en considération de la personne du franchiseur

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Si le contrat de franchise est conclu en considération de la personne du franchiseur, la cession de la totalité des parts ou actions de la société franchiseur et l'évolution de ses dirigeants ne requièrent pas, sauf clause contraire, l'accord préalable des franchisés.

Dans un arrêt du 15 mai 2024 (pourvoi n° 22-20.747), la Cour de cassation précise que, si le contrat de franchise est conclu en considération de la personne du franchiseur, la cession de la totalité des parts ou actions de la société franchiseur et l’évolution de ses dirigeants, ne requièrent pas, sauf clause contraire, l’accord préalable des franchisés. En effet, ces opérations n’impliquent pas de changement de la personne morale en considération de laquelle le franchisé s’est engagé et n’emportent aucune cession du (...)

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