L'existence d'une omission trompeuse doit être appréciée au regard d'un consommateur moyen, sans avoir égard aux qualités propres du consommateur ayant conclu le contrat litigieux.
Un particulier a acheté un ordinateur portable équipé de logiciels préinstallés, tout en refusant de souscrire aux contrats de licence lors de la mise en service de l'ordinateur. Après avoir vainement demandé le remboursement du prix de ces logiciels au magasin, le client a assigné celui-ci en paiement. La juridiction de proximité de Paris 2ème a débouté le client de sa demande. Le juge a interprété à la lumière de la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005, l'article L. 122-1 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011. Il a retenu que le client est membre (...)