L'action en suppression des clauses illicites ou abusives des associations visées à l'article L. 421-1 du code de la consommation est limitée aux contrats destinés ou proposés aux seuls consommateurs.
Une association a assigné une société en suppression de clauses illicites ou abusives contenues dans un contrat de syndic proposée par celle-ci aux syndicats de copropriétaires. La cour d'appel de Grenoble a déclaré recevable l'action de l'association en retenant que dès lors que le non-professionnel est assimilé à un consommateur par l'article L. 132-1 du code de la consommation, les associations habilitées peuvent, en vertu de l'article L. 421-6 du même code, engager une action préventive en suppression des clauses abusives ou illicites contenues dans un contrat proposé par un professionnel à un (...)