Dès lors que le covoiturage ne s'analyse pas en une activité lucrative au titre de laquelle une rémunération est versée au conducteur, il ne s'agit pas d'un service de transport créant une concurrence déloyale mais d'une activité bénévole licite.
Suite au constat d'une subite baisse d'activité, une société de transport qui avait conclu avec une société de nettoyage une convention-cadre relative au transport de ses employés sur leur lieu de travail en déduit la volonté de cette société de privilégier un transport par covoiturage. Elle assigne alors la société de nettoyage et ses salariés en réparation de son préjudice, invoquant une concurrence déloyale. Dans un arrêt du 11 avril 2011, la cour d'appel de Nancy déboute la société de transport de sa demande de dommages-intérêts au titre du (...)