L’assureur du constructeur garantissant une activité de couverture n'a pas à prendre en charge les travaux d’étanchéité d’une toiture-terrasse car ceux-ci nécessitent des techniques et compétences spécifiques qui relèvent d’une activité distincte de celle souscrite.
Dans un arrêt du 30 mars 2023 (pourvoi n° 22-12.320), la Cour de cassation rappelle qu'il résulte des articles L. 241-1 et A. 243-1 du code des assurances que, si le contrat d'assurance de responsabilité obligatoire que doit souscrire tout constructeur ne peut comporter des clauses et exclusions autres que celles prévues par l'annexe I à l'article A. 243-1 du code des assurances, la garantie de l'assureur ne concerne que le secteur d'activité professionnelle déclaré par le constructeur. En l'espèce, les travaux exécutés par le (...)