L’assureur n’est engagé par son offre d'indemnisation, tant en ce qui concerne l'étendue du droit à réparation que le montant des indemnités proposées, que si celle-ci est acceptée par la victime ou ses ayants droits et reste libre de la modifier par la suite en cas de refus.
M. Y. a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule. La victime et son épouse, ont assigné l'assureur du conducteur en réparation de leurs préjudices. La cour d’appel de Paris a déclaré irrecevable la contestation par l'assureur du droit de M. Y. à l'entière indemnisation de son préjudice et l’a condamné à payer M. Y. en réparation de son préjudice corporel et son épouse en réparation de son préjudice moral.En l’espèce, l'assureur a accepté d'indemniser intégralement les (...)