En l'absence de la note d'information distincte prévue par l'article L. 132-5-1, alinéa 2, du code des assurances, une renonciation aux contrats d'assurance sur la vie est valide.
M. X. a souscrit en 1999 auprès d'un assureur, par l'intermédiaire d'une banque, quatre contrats d'assurance sur la vie, le montant total des sommes versées à l'assureur s'établissant à 594.539 euros. En 2000, la banque a par la suite consenti à M. X. des prêts personnels, en nantissant, à titre de garantie, les contrats d'assurances. M. X. a notifié en 2003 à l'assureur sa volonté de renoncer aux contrats d'assurances sur la vie en se prévalant du défaut de l'information précontractuelle définie par le code des assurances et en réclamant le remboursement des sommes versées, ce qu'à refusé l'assureur. M. X. l'a alors (...)