Pour revêtir le caractère d’une renonciation tacite à un contrat d’assurance-vie, l’acte du souscripteur doit être emprunt d’une volonté tacite dépourvue de toute équivoque de renoncer aux dispositions de l'article L. 132-5-1 du code des assurances.
M. X. avait souscrit un contrat d’assurance vie auprès d’un assureur. Reprochant à celui-ci un manquement à ses obligations d’information, il a exercé sa faculté de renonciation prorogée au contrat puis a demandé la restitution des sommes versées. La cour d'appel de Toulouse, cour de renvoi, accueille favorablement la demande du souscripteur, le 2 mars 2011. L’assureur se pourvoit en cassation, estimant que le souscripteur avait renoncé à sa faculté de renonciation puisqu’il avait "sollicité un rachat partiel sans réserve en (...)