Ni l'article L. 530-1 du code des assurances, alors applicable, qui imposait au courtier en assurance de justifier d'une garantie financière spécialement affectée au remboursement des fonds aux assurés, ni l'article L. 530-2-1 nouveau, ne font obligation à une personne non assurée, ayant procédé à des versements à un courtier, de mettre en œuvre la garantie financière de ce dernier avant toute action à l'encontre de la société d'assurances dont il a été le mandataire apparent.
Mme X., souscriptrice, en 2000 et 2002, de deux contrats d'assurance sur la vie auprès d'un assureur par l'intermédiaire d'un courtier en assurances et gérant d'une société de courtage, a constaté que la somme versée pour le second contrat n'apparaissait pas sur son relevé de compte. Alors que M. Y., courtier, a été (...)