La saisie d'une créance figurant sur un contrat d'assurance sur la vie ne peut qu'entraîner la suspension des facultés de rachat, de renonciation et de nantissement de ce contrat ainsi que l'interdiction de toute acceptation postérieure du bénéfice dudit contrat, l'assureur ne pouvant plus consentir d'avances au contractant.
Dans l'information suivie contre M. X., notamment des chefs d'abus de faiblesse et blanchiment, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prescrivant la saisie de sommes inscrites sur des contrats d'assurance-vie.Pour ce faire, elle a retenu que si l'article 706-155 du code de procédure pénale permet au juge d'instruction, dans l'attente d'un jugement sur le fond, de suspendre les facultés de rachat, de renonciation et de (...)