Les franchises prévues au titre de la couverture des dommages immatériels sont opposables aux tiers.
A la suite de désordres ayant affecté un bassin de rétention destiné au traitement des effluents toxiques d'un centre d'enfouissement technique, la société chargée de l'aménagement des ouvrages et son assureur ont assigné en responsabilité et indemnisation les constructeurs de l'ouvrage et leurs assureurs. La cour d'appel de Grenoble a condamné l'assureur de responsabilité décennale à payer à l'aménageur une certaine somme.Les juges du fond ont retenu, d'une part, que l'assureur ne contestait pas devoir sa garantie au titre des dommages immatériels pour la somme en cause dont aucune franchise ne devait être déduite, et d'autre part, que l'assureur tenu au titre des dommages immatériels devrait (...)