La circonstance que la cession des créances litigieuses se réalise au profit d'un fonds commun de créances, aux conditions codifiées aux articles L. 214-43 et suivants du code monétaire et financier, ne fait pas obstacle à l'exercice du droit de retrait litigieux prévu à l'article 1699 du code civil.
Un établissement de crédit a consenti à un particulier une ouverture de crédit dont un tiers s'est rendu caution. La banque les a assignés en paiement. Ayant cédé ses créances litigieuses dont celle détenue sur l'emprunteur à un fonds commun de créances (FCC), sont intervenues à l'instance la société de gestion du FCC ainsi que la banque chargée du recouvrement de la créance.Après avoir invoqué la responsabilité de la banque et sollicité la compensation entre sa créance de (...)