L'agrément d'une association de protection de l'environnement qui engage une action en justice doit être en cours de validité au jour des faits motivant l'assignation en justice et au jour de l'assignation.
Le 23 août 2010, les eaux usées d'une commune se sont déversées dans un ruisseau. Une fédération de pêche a assigné la société gestionnaire des ouvrages du syndicat intercommunal d'assainissement de la région en responsabilité des conséquences dommageables de la pollution et indemnisation. La cour d'appel de Riom a déclaré irrecevable l'action de la fédération.Les juges du fond ont retenu qu'il résulte des articles L. 141-1, R. 141-1 et R. 141-3 du code de l'environnement que les associations exerçant leurs activités dans le domaine de la protection de l'eau ou ayant pour objet la lutte contre les (...)