Une association n'a pas à exercer son activité dans l'ensemble du cadre territorial pour lequel l'agrément est susceptible de lui être délivré, mais la demande peut être rejetée lorsque ses activités ne sont pas exercées sur une partie significative de ce cadre territorial et qu'elles ne concernent que des enjeux purement locaux.
Le ministre de l'Ecologie a demandé l'annulation de l'arrêt du mois de février 2015 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a délivré à une association un agrément au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, pour une durée de cinq ans renouvelable, dans le cadre d’un département. Le 20 juin 2016, le Conseil d’Etat a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes. Il a considéré qu'il incombe à l'autorité administrative, saisie (...)