La cour d'appel n'a pas caractérisé que la connaissance de la date de naissance de la candidate à un emploi, à ce stade du processus de recrutement sur un poste d'animateur agent mobile à la RATP, était objectivement et raisonnablement justifiée par un but légitime, et que le refus de reconvoquer la candidate à la suite de son refus de communiquer sa date de naissance était nécessaire et approprié.
Une candidate a postulé à la RATP via un CV anonymisé. Elle a été présélectionnée et orientée vers un emploi d'animateur agent mobile. Convoquée à une journée de tests, elle a contacté la RATP pour demander à modifier la date de ce rendez-vous. Elle a alors refusé de communiquer sa date de naissance. En considération de ce refus, la RATP a refusé de la convoquer de nouveau.Soutenant que le refus de (...)