L'admission d'une créance de restitution, née de la résolution d'un contrat en cours, au passif de la procédure collective relève de la seule compétence du juge-commissaire.
Il résulte des articles L. 622-17 et L. 622-21 du code de commerce que lorsqu'un contrat conclu avant l'ouverture de la procédure collective est résolu, après l'ouverture de cette procédure, pour inexécution d'une obligation autre qu'une obligation de payer une somme d'argent, la créance de restitution, bien que née postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, ne peut bénéficier du traitement préférentiel prévu par ces dispositions, faute d'être née pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période.Il (...)
