La garantie autonome ne peut être appelée en dehors de l’objet en considération duquel elle a été consentie ou en cas d’abus ou de fraude manifestes.
Dans un arrêt du 1er avril 2026 (pourvoi n° 24-13.364), la Cour de cassation apporte quelques précisions en matière de garantie autonome. Il résulte de l’article 2321 du code civil que, si le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l’obligation garantie, la garantie autonome ne peut être appelée en dehors de l’objet en considération duquel elle a été consentie ou en cas d’abus ou de fraude manifestes. Pour apprécier si l’appel de la garantie est conforme à cet objet, il y a lieu de se référer, outre à la garantie elle-même, au contrat en considération duquel elle a été souscrite. Ne constitue pas un abus ou une fraude (...)
