Par une décision en date du 29 septembre 2013, le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution le régime d'exonération fiscale des indemnités de licenciement. Toutefois, il a considéré que le bénéfice de l'exonération ne saurait varier suivant que les indemnités sont allouées par un juge ou dans le cadre d'une transaction. Quelles conséquences pratiques en résulte-t-il et plus généralement quelles indemnités sont exonérées ?
Le régime de taxation des indemnités de rupture d'un contrat de travail était défini non par la loi mais par la jurisprudence. Le juge exonérait la seule partie d'indemnité qui était versée en réparation d'un préjudice autre que la perte de revenu. Cette jurisprudence a été abandonnée lorsque l'article 80 duo-decies du CGI a été adopté. Toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable. Toutefois ce princope est assorti d'exceptions. La distinction entre indemnité en contrepartie d'un préjudice ou pour perte de salaire est abandonnée. Le montant exonéré correspond à celui fixé par le juge et si ce n'est pas le cas, le montant est plafonné par la loi. Mais seul peut bénéficier des exonérations le salarié contraint par l'employeur à quitter son emploi.
Les indemnités de licenciement
Ne constituent pas une rémunération imposable les indemnités versées en cas de licenciement irrégulier ou abusif, et celles versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi. Est également exonérée la fraction d'indemnité de licenciement qui n'excède pas le montant prévu par la convention collective, l'accord de branche ou à défaut par la loi. Lorsque les indemnités perçues, par exemple en exécution d'un accord d'entreprise, du contrat de travail ou d'une transaction, sont d'un montant supérieur aux prévisions légales ou conventionnelles, le montant exonéré est égal à 50 % du montant total des indemnités perçues ou, si ce montant est plus élevé, à deux fois la rémunération annuelle brute perçue au cours de l'année civile précédant la rupture du contrat de travail. Toutefois, lorsqu'elles trouvent à s'appliquer, ces limites ne peuvent porter l'exonération au de-là d'un plafond égal à six fois le montant annuel du plafond de la Sécurité sociale (225 288 pour 2014).
Les indemnités transactionnelles
La décision du Conseil constitutionnel concerne précisément les indemnités transactionelles. Le salarié considérait que certes il avait démissionné mais qu'il s'agissait en fait d'un licenciement. En contrepartie de la renonciation à son droit de porter l'affaire devant les tribunaux, l'employeur lui avait versé une indemnité. L'Administration puis le Conseil d'Etat avaient jugé que ladite indemnité était imposable au motif qu'elle n'avait pas été accordée dans le cadre d'une procédure de licenciement. Le Conseil constitutionnel considère au contraire qu'une indemnité transactionnelle peut bénéficier du régime d'exonération mais encore faut-il qu'on soit en présence d'une démission contrainte par l'employeur et non d'opportunité personnelle.
L'indemnité spécifique pour rupture conventionnelle
La loi portant modernisation du marché du travail du 25 juin 2008 a créé un nouveau mode de rupture du contrat de travail, la rupture conventionnelle, par lequel l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie, cette rupture devant toutefois être homologuée. Ce régime permet d'encadrer une procédure qui existait déjà de facto et était souvent admise par la jurisprudence. Au niveau fiscal, l'indemnité de rupture conventionnelle bénéficie du régime des indemnités de licenciement, à condition que le salarié bénéficiaire ne soit pas en droit de prétendre à une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire. Ce régime d'exonération ne semble pas remis en cause par la décision du Conseil constitutionnel.
Michel Cornu, Consultant Infodoc-experts