Aménagement de l’obligation préalable d’information instituée par la loi Hamon

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sidie-detrieTribune de Nicolas Sidier, Avocat Associé et Pierre Détrie, Avocat à la Cour au Barreau de Paris, cabinet Péchenard et associés.

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L’adoption et la publication de la loi Macron mettent un terme aux incertitudes qui pesaient sur la pérennité du régime d’information préalable des salariés en cas de cession de leur entreprise introduit par la loi ESS du 31 juillet 2014, dite loi Hamon. Ce dispositif avait en effet été purement et simplement supprimé lors de la discussion du projet par le Sénat mais l’Assemblée Nationale ne l’a pas entendu de cette oreille en le rétablissant en deuxième lecture de la loi moyennant quelques aménagements.

Pour mémoire, sont concernées par ce dispositif (i) les cessions de fonds de commerce et (ii) les cessions de parts de SARL ou d’actions de sociétés :

  • de moins de 50 salariés ;
  • tenues d’avoir un comité d’entreprise (au moins 50 salariés) et répondant à la définition de PME au sens du droit communautaire [1] ;
  • et, pour les transferts de droits sociaux, lorsque ceux-ci portent sur plus de 50% du capital.

Parmi les aménagements notables apportés par la loi Macron, on peut noter la restriction du champ d’application du dispositif puisque celui-ci ne s’applique désormais qu’aux seules « ventes ». La loi remplace en effet le terme de « cession » par « vente » afin d’exclure du champ d’application les autres cas de transfert de propriété (apport, donation, échange, etc.).

La sanction initialement encourue en cas de non-respect du dispositif, à savoir la nullité de la cession, est abandonnée. Nous avions déjà fait valoir que cette sanction traduisait l’ignorance du législateur du monde des entreprises et une absence totale de proportionnalité entre les contraintes et sanctions imposées et le but recherché [2]. La sanction est désormais constituée d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 2% du montant de la vente.

Les modalités d’information sont légèrement assouplies en ce que, lorsque l’information est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le délai commencera dorénavant à courir à compter de la date de la première présentation et non plus celle de sa remise effective.

Enfin, la loi Macron introduit une exonération de l’obligation d’information en cas d’information générale dans les 12 mois précédant la vente. Rappelons que la loi Hamon prévoit en son article 18 un mécanisme périodique d’information générale, applicable dans les entreprises de moins de 250 salariés et qui porte sur les conditions juridiques de la reprise d'une entreprise par les salariés, sur ses avantages et ses difficultés, ainsi que sur les dispositifs d'aide dont ils peuvent bénéficier. Les chefs d’entreprise seront ainsi exonérés de l’obligation d’information des salariés si, au cours des 12 mois qui précèdent la vente, celle-ci a déjà fait l’objet d’une information en application de ce mécanisme périodique.

Ajoutons que l’objet sur lequel l’information doit porter est élargi puisque la loi Macron introduit un alinéa à l’article 18 de la loi Hamon aux termes duquel celle-ci porte également « sur les orientations générales de l’entreprise relatives à la détention de son capital, notamment sur le contexte et les conditions d’une cession de celle-ci et, le cas échéant, sur le contexte et les conditions d’un changement capitalistique substantiel ».

On notera enfin que le délai d’information des salariés des entreprises de moins de 50 salariés reste inchangé, c'est-à-dire que ceux-ci doivent être informés du projet de vente au plus tard 2 mois avant la vente.

Ces nouvelles dispositions entreront en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard six mois après la promulgation de la loi, soit le 6 février 2016 au plus tard.

Par Nicolas Sidier, Avocat Associé et Pierre Détrie, Avocat à la Cour au Barreau de Paris, cabinet Péchenard et associés.

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[1] Pour mémoire, une PME au sens communautaire est une entreprise employant moins de 250 salariés, réalisant soit un CA inférieur à 50 millions euros, soit un total de bilan inférieur à 43 millions euros, le dépassement de seuil n’étant effectif qu’après 2 exercices consécutifs.

[2] Voir notre article d’octobre 2014 Les bonnes intentions de la loi relative à l’économie sociale et solidaire à l’épreuve de la réalité

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